C-26, r. 273 - Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des traducteurs, terminologue et interprètes agréés du Québec

Texte complet
2. Le Conseil d’administration de l’Ordre délivre un permis au candidat qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  il est titulaire d’un diplôme reconnu par le gouvernement en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26) ou reconnu équivalent par le Conseil d’administration en vertu du paragraphe c de l’article 93 du Code ou il possède une formation reconnue équivalente par le Conseil d’administration en vertu de cet article;
2°  il satisfait aux conditions supplémentaires énoncées à la Section III ou bénéficie d’une équivalence aux termes de la Section IV;
3°  il acquitte les frais exigibles et relatifs à la délivrance du permis.
D. 219-98, a. 2.